Article L415-3
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli. Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.