Article L411-27
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 31 décembre 1986
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982 — art. 21
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
- Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985 — art. 28
Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal. La commune est alors soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.