Article R*362-4
AbrogéVersion en vigueur du 18 janvier 1987 au 2 décembre 1994
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 7 (V) JORF 2 décembre 1994 — art. 7
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5è classe.