Article R363-4
AbrogéVersion en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5. Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.