Article R*354-69
AbrogéVersion en vigueur du 13 mars 1985 au 1 août 1992
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V) — art. 19
La part des soins médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation résultant d'un accident de service ou d'une affection contractée en service non prise en charge par la sécurité sociale est remboursée par la commune sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur le vu d'un certificat de la caisse de sécurité sociale établissant le montant de sa prise en charge.