Article R*354-51
AbrogéVersion en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 août 1992
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V) — art. 19
L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la caisse des dépôts et consignations qui assure l'application des dispositions du présent paragraphe.