Article R*316-5
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé. Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.