Article R361-15
AbrogéVersion en vigueur du 15 mai 1996 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Modifié par Décret n°96-400 du 13 mai 1996 - art. 1 () — art. 1
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée.