Article R*361-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Code des communes · 47 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées à toutes les communes.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune. Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
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Version en vigueur du 28 février 1986 au 9 avril 2000
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2.000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2.000 habitants. L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes. Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
Version en vigueur du 24 février 1996 au 21 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune. L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : -si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; -si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire. Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée. Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques. Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 9 avril 2000
Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 29 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées à l'article L. 361-12 est fourni par la commune.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 juillet 2005
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé. Conformément au 16° de l'article L. 221-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune. Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession. Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le procès-verbal indique : -l'emplacement exact de la concession ; -décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ; -mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession. Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal. Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans. Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément au précédent article, ont assisté à la visite des lieux. Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien : La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière. Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle. Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 361-21 à R. 361-25. Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture. Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 361-22 et R. 361-23, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 361-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa du même article.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est porté à la connaissance du public dans les formes prévues par l'article L. 122-29, sans avoir à être notifié.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Trente jours après la publication de l'arrêté,le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune. Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes. Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des trois articles précédents ont été observées.
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Les articles R. 361-21 à R. 361-31 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires. Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Version en vigueur du 30 juin 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1999
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1. Elle a lieu sur la demande écrite : - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt. Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6. Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire. Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil de la commune du lieu du décès.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 2 décembre 1994 au 9 avril 2000
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Version en vigueur depuis le 20 mai 1976
Version en vigueur depuis le 9 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 16 novembre 1997
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 2 décembre 1994
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène.
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16. Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 9 juin 1998
Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
La crémation a lieu : -lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; -lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
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Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 9 avril 2000
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006
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Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 6 août 2010
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 23 décembre 1992
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des sous-sections II et III de la section I ou des sections III et IV du présent chapitre se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 2 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 23 février 1996
Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 9 juin 1998
Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 1 mars 2011
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1987
Version en vigueur du 14 mars 2007 au 29 septembre 2016
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1959
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1959
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 7 août 2022
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
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Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1998
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
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