Article R361-46
AbrogéVersion en vigueur du 18 janvier 1987 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45-1, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5è classe.