Article R353-31
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V) — art. 47
Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle. Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire, après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions. Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile.