Article R*312-8
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement. La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.