Article R*312-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Code des communes · 26 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-3, l'acceptation ou le refus des dons et legs est autorisé par arrêté du préfet.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans un délai de huit jours, le préfetattributions requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent. Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois. Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement. La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du receveur de la communeattributions ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion. A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civilefréquence et au plus tard le 31 mars suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives. Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes. Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du receveur, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La demande est adressée au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une copie certifiée conforme de l'acte par lequel a été consentie la libéralité avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales ; 2° Les budgets et les comptes de la commune ou de l'établissement afférents aux trois exercices écoulés et le budget de l'exercice en cours ; 3° Des renseignements précisant le montant des revenus de la fondation et des charges correspondantes, depuis l'origine de la fondation si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ; 4° L'indication des modifications qui devraient être apportées aux charges de la fondation pour permettre à la commune ou à l'établissement bénéficiaire d'en assurer l'exécution ; 5° Dans le cas où les auteurs de la libéralité sont décédés, la liste de leurs ayants droit connus. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans un délai de huit jours le préfet impartit aux auteurs de la libéralité ou à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et les invite à faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées. Ces communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrativeconditions de forme.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Dans un délai d'un mois à partir de l'enregistrement de la demande à la préfecture, les ayants droit inconnus de l'auteur de la libéralité sont invités à se faire connaître et les tiers en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation sont appelés à produire leurs observations, par un avis inséré dans le recueil des actes administratifs du département et publié dans deux journaux du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé, ainsi que par une affiche qui reste apposée pendant trois semaines consécutives à la porte de la mairie de cette commune ou de celle du lieu de situation de cet établissement. Cet avis et cette affiche reproduisent les propositions de réduction formulées par le conseil municipal ou par le conseil d'administration ou par la commission administrative de l'établissement bénéficiaire. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit présentent, s'il y a lieu, leurs réclamations dans un délai de trois mois à partir de l'accomplissement des formalités prévues par l'article précédent. Les réclamations sont adressées au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé. Il peut être statué à l'expiration de ce délai.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9. Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié. La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé. Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations. En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral. Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ; 1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ; 2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le dossier est instruit par le préfet. Il contient les pièces suivantes : 1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ; 2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ; 3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet, portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le préfetattributions impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées ou par la voie administrative. Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit : 1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ; 2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage. L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande. En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité. La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier. Il en est accusé réception. Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire. En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25. Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26. Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéresséconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 18 mars 1977
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
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