Article R312-19
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ; 1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ; 2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18.