Article R323-71
AbrogéVersion en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
Code des communes · 4 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988