Article R*316-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.