Article R323-61
AbrogéVersion en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.