Article R323-30
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Code des communes · 21 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La régie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur, sous réserve des attributions propres de l'agent comptable. Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa première réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1971
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration. Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 322-5 et L. 322-6.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune ou de l'organisme qui a décidé la création de la régie. Le directeur peut toutefois être autorisé par le conseil d'administration à traiter de gré à gré pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1985
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal. L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment : - les apports, réserves et recettes assimilées ; - les subventions d'investissement ; - les provisions et les amortissements ; - les emprunts et dettes assimilées ; - la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisation ; - la diminution des stocks et en-cours de production.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges. Elles sont destinées à couvrir notamment : - le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; - l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; - les charges à répartir sur plusieurs exercices ; - l'augmentation des stocks et en-cours de production ; - les reprises sur provisions ; - le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le projet de budget de l'année à venir est préparé par le directeur. Il est voté par le conseil d'administration.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : - L'excédent comptable est affecté : 1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ; 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. Le déficit comptable est couvert : 1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ; 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour : - abaisser les prix de revient ; - accroître la productivité ; - donner plus de satisfaction aux usagers ; - d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le compte financier comprend : - la balance définitive des comptes ; - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; - le bilan et le compte de résultat ; - le tableau d'affectation des résultats ; - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; - la balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 18 mai 1988
Version en vigueur du 18 mai 1988 au 9 avril 2000
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Version en vigueur du 30 juin 2001 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur du 27 février 2001 au 24 janvier 2009
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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