Article R323-13
AbrogéVersion en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.