Article R323-11
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Code des communes · 18 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article 5-III de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
Version en vigueur du 27 février 2001 au 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le règlement intérieur fixe : - le nombre des membres du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; - les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou doivent être choisis ; - la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; - leur mode de renouvellement.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les membres du conseil d'administration ne peuvent : - prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; - occuper aucune fonction dans ces entreprises ; - assurer aucune prestation pour ces entreprises ; - prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire sanctions.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative. Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le conseil d'administrationattributions délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur de la régie est nommé par le maire, sur proposition du conseil d'administration. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : - il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; - il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ; - il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; - il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet. - il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 29 décembre 2019
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Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique. Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 juillet 2004
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur du 27 février 2001 au 1 janvier 2026
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1962
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Version en vigueur depuis le 3 juin 1964
Version en vigueur depuis le 27 février 2001
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