Article R352-13
AbrogéVersion en vigueur du 3 février 1993 au 12 décembre 1999
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Modifié par Décret 89-231 1989-04-17 art. 3 JORF 18 avril 1989
- Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V) — art. 26
- Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 () — art. 72
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant. Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.