Article R*324-8
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
La demande prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.