Article R363-12
AbrogéVersion en vigueur du 18 janvier 1987 au 2 décembre 1994
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 7 (V) — art. 7
Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre : 1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ; 2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.