Article R363-22
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.