Article R364-16
AbrogéVersion en vigueur du 18 janvier 1987 au 23 février 1996
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 11 () JORF 23 février 1996 — art. 11
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.