Article R352-2
AbrogéVersion en vigueur du 3 février 1993 au 12 décembre 1999
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab) — art. 50
- Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V) — art. 26
- Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 () — art. 72
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24. Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.