Article R323-122
AbrogéVersion en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées. Il est fait application de l'article R. 323-76 dans chacune des communes intéressées.