Article R353-86
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V) — art. 47
Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement : 1° Auprès d'une autre administration publique ; 2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.