Article R353-60
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1980 au 19 septembre 1989
- Codifié par Décret 77-241 1977-03-07
- Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab) — art. 36
Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel : 1. La réprimande ; 2. La mise à l'ordre.