Article L412-18
AbrogéVersion en vigueur du 16 juillet 1987 au 1 mars 2022
Code des communes · 19 articles
Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 1 mars 2022
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables. Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux. Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par : 1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ; 2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ; 3° Les subventions des départements ; 4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ; 5° Les redevances pour prestations de services ; 6° Les dons et legs ; 7° Les emprunts.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 31 décembre 1986
Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1973
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 mars 2022
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 .
Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 mai 2012
L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme . Ces agents ne peuvent porter aucune arme.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 16 avril 1999 au 1 mai 2012
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l' article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume. Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 8 août 2019 au 1 mars 2022
I. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale : 1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ; 2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers. II. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois. III. - Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion. IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires. Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 31 décembre 1986
Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1973
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 31 décembre 1986
Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration. Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 16 avril 1999
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur depuis le 13 juillet 1984
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 21 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 28 mai 2010
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 16 avril 1999
Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 15 juin 2020
Version en vigueur depuis le 15 juin 2020
Version en vigueur depuis le 15 août 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 15 août 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022