Article L414-23
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 28 février 2002
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982 — art. 21
- Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 () — art. 42
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois.