Article L416-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 septembre 2023
- Codifié par Décret n°77-372 du 28 mars 1977
L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite : 1° Abrogé ; 2° Abrogé ; 3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.