Article L417-8
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Codifié par Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.