Article L422-4
AbrogéVersion en vigueur du 27 janvier 1984 au 1 mars 2022
- Codifié par Décret n°77-372 du 28 mars 1977
- Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.