Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006349746Cette aide générée porte sur Article R*444-182 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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