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Article L87

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113 .

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Article L87 — Code électoral — Lexorizon