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Article L118-2

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12 . Sans préjudice de l'article L. 52-15 , lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 .

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 20 avril 2011

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  6. Version historique

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Article L118-2 — Code électoral — Lexorizon