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Article L118

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L118-2

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12 . Sans préjudice de l'article L. 52-15 , lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
  2. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 30 juin 2020
  3. Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 20 avril 2011
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Article L118-3

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 juin 2020
  3. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 11 avril 1996 au 20 avril 2011
  5. Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 11 avril 1996
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Article L118-4

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015
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Chapitre VIII : Contentieux — Code électoral — Lexorizon