Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006
Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1126-1 , ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.