Version en vigueur depuis le 7 juillet 2019
I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article L. 5721-2 , la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ; 2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3 , les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés. II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.
Version en vigueur du 1 mars 2008 au 7 juillet 2019
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