Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43 , le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Cartographie jurisprudentielle
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