Article R5211-19
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40. Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire : a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ; b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ; c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ; d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ; e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements. Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43 , éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.
- Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
- Codifié par Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
- Version en vigueur du 9 avril 2000 au 31 janvier 2011
- Codifié par Décret 2000-318 2000-04-07
- Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Ancien(s) texte(s)
- Code des communes R160-1
- CODE DES COMMUNES. - art. R*160-1 (M)
Version en vigueur du 7 mai 1992 au 30 décembre 1999