Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011
Texte intégral
Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43 , le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.