Aller au contenu principal

Article 23-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées6

Cartographie jurisprudentielle

Article 23-1 — Code de procédure civile — Lexorizon