CAA de Paris — 3ème chambre
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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , les peines prévues par l'article 131-39 .
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
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