Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Les dispositions des articles 771 , 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006431428Cette aide générée porte sur Article 774 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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