CAA de BORDEAUX — 3ème chambre
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre
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CAA de MARSEILLE — 9ème chambre - formation à 3
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Conseil d'Etat — President de la section du contentieux