Version en vigueur depuis le 28 mars 2019
La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : -2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; -800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; -200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ; -6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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