Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 mars 2019
Texte intégral
La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : -2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; -800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; -200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ; -6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.