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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3 , sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article L. 2343-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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